
Avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 du prélèvement à la source (PAS), les rémunérations perçues par les dirigeants de sociétés en 2018 ne seront pas imposés, dès lors qu’elles ne présentent pas un caractère exceptionnel. Toutefois, pour les dirigeants qui contrôlent la société qui verse leur rémunération, le caractère exceptionnel est apprécié selon une méthode particulière.
COMMENT FONCTIONNE L’ANNÉE DE TRANSITION ?
En 2019, les contribuables déclareront normalement l’ensemble de leurs rémunérations perçues en 2018. L’impôt sur les revenus sera dans un premier temps déterminé selon les règles habituelles.
Dans un second temps, la fraction de cet impôt correspondant aux revenus non exceptionnels sera annulée en tout ou partie par l’attribution d’un crédit d’impôt calculé par l’administration, dit « crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement » (CIMR).
Cette méthode permet :
▪ d’imposer les seuls revenus exceptionnels ;
▪ de préserver les réductions et crédits d’impôt auxquels le contribuable a droit en 2018.
QUELS SONT LES CONTRIBUABLES CONCERNÉS ?
Le caractère exceptionnel de la rémunération perçue en 2018 par un dirigeant dépend du contrôle qu’il exerce dans la société.
Un dirigeant salarié est considéré comme exerçant le contrôle de la société dont lui ou son conjoint (époux ou partenaire lié par un PACS), ses ascendants, descendants ou frères et sœurs perçoivent des rémunérations :
▪ lorsqu’il détient la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société considérée. Pour l’appréciation de cette condition, il est fait masse des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de la société concernée détenus, directement ou indirectement, par le contribuable, son conjoint (ou partenaire lié par un PACS), leurs ascendants, leurs descendants et leurs frères et sœurs. ;
▪ ou lorsqu’il exerce en fait le pouvoir de décision. Exemple : Tel est le cas si le salarié dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne.
Cette mesure ne concerne donc pas que les dirigeants de société détenant un mandat social.